Vacarme 43 / lignes

rétention de sûreté

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Non détenir, mais « retenir » : déjà largement usitée pour jeter un voile sur le sort fait aux étrangers en situation irrégulière, la distinction est désormais consacrée par la création d’une « rétention de sûreté » susceptible de faire suite à la détention classique. Au-delà de l’euphémisme, qui permet d’étendre le champ d’exercice de la pénalité au-delà de toutes les garanties juridiques censées l’accompagner, cet usage du verbe « retenir » signale aussi que cette disposition a partie liée avec un étrange usage de la mémoire : création d’une droite comptant, à chaque fois, sur l’émotion instantanée de l’opinion, dernière-née d’une dynamique sécuritaire dont chaque avancée fait oublier la précédente, la rétention de sûreté incarnera désormais la toute-puissance d’une némésis administrative gardant le souvenir de crimes qui n’ont pas encore eu lieu.

Fin février, la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a finalement été promulguée. Dorénavant, les personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration, de même que pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, pourront, à l’issue de cette peine, être placées en rétention de sûreté pour un an renouvelable sans limitation de durée. Le Conseil constitutionnel a validé la loi en jugeant que cet enfermement n’était pas une peine (ce qui aurait été contraire au principe de légalité des peines) mais il a paradoxalement jugé que cet enfermement ne pouvait être rétroactif (alors que le principe de non-rétroactivité vaut pour principe de la loi pénale). Qui plus est, le Conseil constitutionnel a accepté la rétroactivité de la « surveillance de sûreté », qui peut comporter, sans limitation de durée, le placement sous surveillance électronique et le respect de nombreuses obligations. Une personne qui contreviendrait à ces obligations serait susceptible d’être, cette fois, placée en rétention de sûreté.

Ce texte partage avec ses (nombreux) prédécesseurs pénaux des dernières années, d’être directement la conséquence de faits divers tragiques, en l’occurrence de l’affaire Evrard. Les députés socialistes, qui ont mené bataille à l’Assemblée avec fermeté (ce qui ne veut pas dire que le PS n’est pas divisé sur la question, puisque Manuel Valls a dit approuver la loi, mais ceux qui ont participé aux débats parlementaires l’ont fait pour dire leur opposition), ont été sans cesse renvoyés à leur mépris pour les victimes, à leur positionnement supposé en faveur des « voyous » et des « criminels ». Rien que de désormais classique en matière de nouvelle punitivité et, selon l’expression consacrée, de populisme pénal [1].

On est tenté d’user pour qualifier les prises de parole de la droite, du concept appliqué par Félix Guattari pour décrire les réactions après l’arrestation (la première) de Patrick Henry, celui de « ritournelles microfascistes » [2]. En effet, on a entendu en boucle ces phrases dont Nadine Morano, porte-parole de l’UMP, est l’une des plus prolifiques spécialistes : « Je laisse le soin aux Français de juger le Parti Socialiste qui se met clairement du côté des assassins et oublie toutes les victimes. C’est irresponsable de jouer avec la sécurité des Français […] poser la question de la rétroactivité de la loi pour les violeurs d’enfants et les assassins déjà condamnés, c’est d’abord vouloir assurer la sécurité des Français […] Il s’agit d’appliquer le principe de précaution [3] ».

avancer en crabe

L’érection de la rétention de sûreté en symbole d’un basculement du droit pénal est pertinent — certains y voient une véritable rupture de civilisation marquant le passage, pour reprendre les mots de Robert Badinter, d’une société de responsabilité à une société de sûreté — mais elle risque de faire perdre de vue la dynamique selon laquelle la droite, dans un continuum réformateur depuis 2002, contraint ses opposants à céder du terrain là où quelques années auparavant elle aurait refusé de s’aventurer.

En effet, la tactique employée par la droite depuis six ans (qui s’est elle-même appuyée sur les premiers pas effectués en direction d’une obligation de soins après la peine par la loi Guigou de 1998) pour bâtir une transformation législative qui sera au finale d’une très grande ampleur, est d’avancer en crabe. À chaque projet de loi, elle présente une mesure phare qui concentre l’attention et finit par être votée. Dans le même temps, elle fait avancer, par exemple par un député, une modification plus radicale, qui est débattue et qui finit par être repoussée. La fois suivante, cette modification radicale est devenue la réforme « normale » etc. Ce n’est pas sans efficacité.

Peu de gens en effet ont été sensibles, au moment de l’instauration du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) en 2004, aux protestations de ceux qui y voyaient une logique de peine après la peine. Le bracelet électronique mobile a produit un débat un peu plus soutenu. Un de ses plus fervents soutiens, chargé d’une mission sur le sujet, n’avait-il pas reconnu qu’il « constitue une mesure fortement restrictive de la liberté d’aller et venir […] et de ce fait présente le caractère d’une peine » ? L’auteur de ce jugement n’était autre que Georges Fenech, député rapporteur du projet de loi sur la rétention. On aimerait qu’il écrive aujourd’hui une phrase aussi évidente que : « l’enfermement de sûreté constitue une mesure fortement restrictive de la liberté d’aller et venir et de ce fait présente le caractère d’une peine ».

Mais Georges Fenech a manifestement changé d’avis. La loi adoptée fin 2005 prévoyait que le placement sous surveillance électronique serait limité dans le temps. Aujourd’hui, puisque même l’enfermement sans limitation de durée n’est plus une sanction, la loi prévoit logiquement que « la durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ou de l’injonction de soins applicable à ces personnes ne sera donc plus limitée dans le temps ». Ainsi, est-il expliqué dans le projet, par un renversement acrobatique, « il s’agira d’une véritable alternative à la rétention de sûreté ». Cette extension de l’usage du bracelet s’est, encore plus discrètement, par un amendement, accompagné d’un élargissement de l’accès au fichier des auteurs d’infraction sexuelle pour « permettre à certaines collectivités territoriales d’accéder aux informations contenues dans le FIJAIS » et ainsi donner « la possibilité aux administrations déconcentrées de connaître les antécédents des personnes qu’elles comptent employer pour des activités impliquant un contact avec des mineurs ». Désormais, « les maires, les présidents de conseil général et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier ».

Qui aurait prêté attention au moment de la création du FIJAIS à la crainte que l’on aille vers un enfermement après la peine ? Pour le bracelet électronique après la peine, il était question de placer les personnes sous surveillance pendant trente ans. Devant le tollé, des discussions ont eu lieu et la durée a été limitée. L’idée de centre d’enfermement a été avancée et repoussée. Deux ans plus tard, le centre de rétention est devenu l’agenda de la réforme, et il permet, sans même que cela fasse débat, de faire sauter la limitation de durée du placement sous surveillance électronique mobile et d’ouvrir davantage l’accès au FIJAIS.

de la précaution pénale

Les arguments adverses sont d’autant plus facilement désamorcés que les dispositions nouvelles sont présentées, au moins initialement, comme d’application extrêmement restreintes. La rétention « ne devrait concerner chaque année qu’une dizaine à une vingtaine de condamnés », chiffre affirmé par Rachida Dati à l’ouverture des débats [4]. Le corollaire de cette minimisation est qu’elle rend possible un maximalisme rhétorique sur les caractéristiques des dites quelques personnes : dans le projet de loi ne seront concernées que « des personnes particulièrement dangereuses dont le risque de récidive est extrêmement élevé ».

Selon le rapport Burgelin, qui en 2005 avait le premier proposé l’instauration d’un enfermement de sûreté « les études internationales sur la récidive des criminels atteints de troubles mentaux et les auteurs d’infractions à caractère sexuel font apparaître une forte proportion d’individus dont la dangerosité a été surestimée ou sous-estimée », les premiers — considérés comme dangereux à tort — étant « de l’ordre de 60 à 85 % » [5]. En d’autres termes, la prédiction tend à juger les personnes plus « dangereuses » qu’elles ne sont, car dire qu’une personne ne présente « aucun risque » est un pronostic très… risqué, même si les cas de récidive des infractions les plus graves ne concernent qu’une très faible minorité des personnes condamnées. C’est pourquoi le fait de désigner les personnes présentant un risque « extrêmement élevé » n’a pas de sens. La finalité de la rétention de sûreté est de ne libérer les personnes que lorsqu’elles ne présentent pas de risque du tout. Qui décidera la libération d’une personne dont le risque de récidive aura été estimé « élevé » ou même « moyen » ? Que se passera-t-il si une personne est libérée et récidive parce que son risque n’était pas « extrêmement élevé » ?

Il est vrai que le projet de loi initial ne portait que sur les auteurs de crimes sur les mineurs de moins de quinze ans. Mais cette limite légale a été entièrement modifiée par l’Assemblée. D’abord pour refuser la distinction entre mineurs de quinze ans et mineurs tout court. Ensuite parce que le meurtre d’Anne-Lorraine Schmidt dans le RER D a remplacé l’affaire Evrard comme drame de référence. Elle était majeure, un amendement a été déposé pour étendre l’usage de la rétention à certains auteurs de crime sur les personnes majeures sans que les députés ne disposent de chiffres sérieux sur le nombre de personnes concernées par le dispositif.

La comparaison internationale en la matière nous apprend que la logique de sûreté appuyée sur l’arbitraire de la prédiction des risques est inflationniste. Aux Pays-Bas (pays cité en exemple par le projet de loi) en 2006, la modalité d’internement de sûreté « concerne 1 400 personnes parmi lesquelles une soixantaine, actuellement accueillies dans un service de longue durée, ne devraient vraisemblablement plus jamais être libérées ». De plus, « si les tendances actuelles se prolongent, le nombre de personnes placées pourrait s’élever à 2 500 d’ici 2010 » [6].

soigner ?

La psychiatrie en prison est prise dans le double impératif de soigner les gens qui souffrent de troubles graves mais ont été déclarés responsables, et de soulager les personnes qui souffrent trop de l’enfermement et des conditions de détention. Or le projet de loi comprend précisément un volet sur les conditions du soin en prison, qui a fait l’objet d’une saisine du Comité national d’éthique par l’O. I. P. et deux syndicats de médecins exerçant en prison : « en cas de risque pour la sécurité des personnes, les professionnels de santé intervenant au sein des établissements pénitentiaires […] ont l’obligation d’en informer le directeur dans les plus brefs délais ». Le texte affirme qu’il ne s’agit pas d’une atteinte au secret médical. Pourtant, qui se confiera à son psychiatre si celui-ci a le devoir de transmettre des informations à l’administration de la prison ? Quelles mesures prendra l’administration suite à ce signalement si ce n’est de placer la personne à l’isolement ? La loi tend à déplacer le rôle de la psychiatrie carcérale du soin aux détenus à l’évaluation de leur dangerosité. Cette évaluation concerne la sécurité tant dans la prison qu’au moment de la libération. Le médecin-expert sera ainsi sommé de transmettre sa prédiction de risque, d’abord à l’administration pénitentiaire, ensuite à la justice. Et, s’il ne voit pas de risque et qu’un drame se produit, on le désignera comme responsable.

Une telle logique, par ailleurs, détruit toute possibilité de lien thérapeutique, comme en témoigne les enquêtes empiriques menées à l’étranger sur des dispositifs similaires, tels le civil commitment américain [7], ou en Allemagne (autre exemple cité par le projet de loi), où les deux sénateurs précités avaient constaté : « alors que la loi oblige à prévoir un traitement spécifique et individualisé pour chaque personne concernée par la mesure de sûreté, en pratique il apparaît presque impossible de motiver les personnes et de les intéresser à la vie en société dont les perspectives semblent si hypothétiques » [8].

enfermement perpétuel ou loi sans avenir ?

Dans Minority report, l’anticipation de Philip K. Dick, les forces spéciales de l’organisation Pre-Crime ont fait diviser, grâce à leur action, le nombre de crimes par dix. En restituant les images mentales de trois androïdes Pre-Cognitives (les Pre-Cogs), une femme et deux jumeaux, capables de voir les meurtres qui seront commis dans un futur proche, ces forces spéciales interviennent quelques minutes avant le drame et l’évitent ; elles font ensuite accuser l’infracteur virtuel pour le meurtre qu’il allait commettre, et placent celui qu’elles ont ainsi empêché de nuire dans un système fermé où il passe une éternité congelée. Minority Report dit désormais le fantasme de notre système pénal, tant elle montre avec une force jusqu’ici inédite à quel point l’impératif de neutralisation des populations jugées à risque déplace les termes même du débat pénal, pour ne pas dire brutalement qu’il déconnecte la peine de l’acte.

Dans la nouvelle de K. Dick, le Minority report (« rapport minoritaire ») désigne précisément la prédiction d’un Pré-Cog (la femme) qui diffère de celle des deux autres Pré-Cogs (les jumeaux). Les promoteurs de l’organisation Pre-Crime et, surtout, ceux qui raflent les gains politiques de l’efficacité du dispositif, doivent ainsi absolument cacher l’existence du Minority Report aux yeux du grand public. L’existence d’une prédiction divergente, et l’incertitude fondamentale qui accompagne cette duplicité, détruirait toute la légitimité du dispositif.

Le gouvernement et sa majorité, eux, ne se sont pas inquiétés de la question de la légitimité ou de la certitude de la prédiction. Il leur suffit de répéter en boucle que les opposants à la loi sont du côté des « délinquants », et que le « totalitarisme, ce serait de laisser les assassins dans les rues ». Ils vivent dans un monde où la liste des sujets à neutraliser peut être dressée sans aucune considération scientifique par des agents de l’administration pénitentiaire. En effet, le jour même de la délibération du Conseil constitutionnel, Le Parisien a livré une liste de 32 personnes supposées dangereuses et approchant de leur libération. Sur la base de quelle expertise ? L’administration ne s’embarrasse même pas de psychiatrie pour faire part au public de son pronostic sur le devenir des personnes qui doivent être libérées. Le procédé a été mis au point suite à l’affaire Evrard : les surveillants d’une prison ont annoncé qu’une personne très dangereuse allait être incessamment relâchée. La libération a été ajournée, puis a eu lieu sous surveillance électronique, assortie de limitations drastiques. La personne ne les a pas respectées, et a été réincarcérée. Lorsqu’il ne sera plus possible d’opérer un retour en prison par retrait des réductions de peine, le même mécanisme pourra fonctionner avec le couple surveillance/rétention de sûreté. Mesure-t-on le pouvoir ainsi laissé à certains membres de l’administration pour allonger la peine hors les murs de leur établissement ?

Il est vrai, a contrario, que les professionnels qui seront demain en première ligne de l’exécution de cette nouvelle loi, psychiatres et magistrats, n’ont pas fait montre de leur enthousiasme. Ils ont pu hurler par tous les canaux de communication possibles l’ineptie du dispositif, sans que cela ait un quelconque effet : « quelle logique est-ce là de vouloir imposer à des professionnels qui récusent le concept, l’analyse et le remède, d’être ceux sur qui repose la mise en œuvre de la loi ? Certes la commission “administrative” de rétention qui statuera sera composée de magistrats, mais sans l’avis des “psy” que ferait-elle ? Rien […]. Quelle curieuse logique dans un pays où régulièrement on crie haro sur les experts psy et l’imprécision de leur discipline que de faire de ceux là les pivots d’une politique “sécuritaire” à partir d’un concept jugé — par eux — flou, aléatoire et non scientifique [9] ».

Alors certes, nous vivrons désormais dans un monde où de présumés voyants prétendront empêcher les crimes. Mais nous vivons aussi dans un pays où les personnes condamnées à de longues peines et présentant des troubles psychiatriques subissent déjà, selon le dernier rapport du Comité européen de prévention de la torture [10], un « traitement inhumain et dégradant ». Aujourd’hui, le CPT vise par cette qualification très précisément la situation des personnes que la rhétorique gouvernementale présente comme devant être, plus longtemps encore, enfermées : les condamnés à de longues peines jugés dangereux : le menottage des personnes lors des extractions et visites médicales, les transferts à répétition appelés « rotation de sécurité », l’isolement de très longue durée, le placement au quartier disciplinaire de gens souffrant de graves troubles psychiatriques. De même que le CPT devient l’instance critique de la politique pénitentiaire, la Cour européenne des droits de l’homme sera demain le recours des personnes retenues, que n’a pas été le Conseil constitutionnel, et dont l’ancien président Pierre Mazeaud, hostile à la loi, a prédit une prochaine condamnation de la France par la Cour de Strasbourg [11].

Notes

[1John Pratt, David Brown, Mark Brown, Simon Hallsworth, 2005, The New Punitiveness : Trends, Theories, Perspectives, Portland, Willan Publishing.

[2Félix Guattari, « La justice et le fascisme ordinaire », in La révolution moléculaire, 1977.

[3Nadine Morano accuse le PS « de se ranger du côté des assassins », Le Nouvel Observateur, 27.02.08

[4Pierre Tournier a montré que, d’une manière générale, les fourchettes citées lors des débats par la garde des Sceaux étaient tous, au mieux, des approximations très fantaisistes. Voir ACP, n°79, http://arpenter-champ-penal.blogspo....

[5« Santé, justice et dangerosités : pour une meilleure prévention de la récidive », rapport de la commission Santé-Justice, juillet 2005.

[6Charles Gautier, Philippe Goujon, Les délinquants dangereux atteints de troubles psychiatriques : comment concilier la protection de la société et une meilleure prise en charge médicale ?, Sénat 2006.

[7If being mentally ill and being dangerous are, in this context, interchangeable, so are the finalities of treating and controlling. Dallaire B., McCubbin M., Morin P., Cohen D., Civil commitment due to mental illness and dangerousness : the union of law and psychiatry within a treatment-control system, Sociology of Health & Illness, 2000 : vol. 22, no5, pp. 679-699.

[8Charles Gautier, Philippe Goujon, 2006, op. cit.

[9Jean-Luc Viaux, « L’envie de sécurité peut rendre fou, ou la logique molle d’une politique dure », ACP, 28 janvier 2008.

[10CPT, Rapport sur la France suite à la visite du 27 septembre au 9 octobre 2006, publié le 10 décembre 2007.

[11Pierre Mazeaud : « La rétention ? Une mauvaise loi ! », Le Nouvel Observateur, 28.02.08.