Vacarme 45 / lignes

les journées de juin la révolution pénitentiaire n’aura pas lieu

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Le mois de juin 2008 a donné lieu à un télescopage d’annonces politiques et de mouvements de contestation qui résume à lui seul les contradictions dans lesquelles sont prises les tentatives de réforme du monde carcéral : entre la proclamation de la nécessaire protection de la dignité des détenus et l’inflation sécuritaire des politiques pénales et pénitentiaires, entre la mise en place de regards extérieurs sur la prison et l’organisation du maintien du pouvoir discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, entre la reconnaissance des droits fondamentaux des personnes détenues et la multiplication des régimes de détention distincts. En un mot, entre le discours de la réforme pénitentiaire et la dérive des prisons.

La bonne nouvelle est arrivée en premier : après son audition le 4 juin, à l’Assemblée nationale, et un vote favorable des députés, la nomination définitive, attendue depuis des mois, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, prisons, hôpitaux psychiatriques, centres de rétention, locaux de garde à vue, est devenue certaine — elle a été signée le 14 juin 2008. Nouvelle d’autant meilleure que le choix du gouvernement, après avoir laissé craindre des hypothèses fantaisistes et catastrophiques comme Arno Klarsfeld, s’est porté sur le conseiller d’État Jean-Marie Delarue, bon connaisseur du dossier carcéral et réputé intègre et indépendant. Telle qu’elle a été définie par le rapport de Guy Canivet, la fonction de contrôleur implique une double transformation de l’administration pénitentiaire : s’ouvrir à un regard extérieur permettant une protection des personnes détenues ; refondre radicalement le droit de la prison, ce qui permettrait d’établir clairement les règles dont le contrôleur doit vérifier l’application. C’est pourquoi l’exigence du contrôle est solidaire de celle d’une loi pénitentiaire, pour permettre de lutter à la fois contre l’opacité du monde carcéral et contre son arbitraire. Bien que ses prérogatives aient été réduites par rapport à ce que proposait, à la suite de Guy Canivet, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) [1], la nomination de Jean-Marie Delarue comme contrôleur rend possible des transformations conséquentes des pratiques pénitentiaires, comme de celles des autres lieux d’enfermement.

la loi de l’administration pénitentiaire

La semaine suivante a assombri les perspectives. Le 10 juin, une opportune fuite dans Le Parisien a révélé que le projet de loi pénitentiaire tournerait autour d’un thème central : la lutte contre la surpopulation par le recours renforcé aux alternatives à la détention et aux aménagements de peine [2]. Cette première opération de communication autour d’un texte si attendu a suscité un ricanement et une crainte.

Ce qui peut donner matière à sourire est de lire dans Le Parisien « le plan de Rachida Dati pour vider les prisons », un an tout juste après la promulgation de la loi sur les peines-planchers ; en d’autres termes, de l’application par Rachida Dati du plan de Nicolas Sarkozy en vue de remplir les prisons ! Ce qui est plus terrifiant, c’est la manière dont un texte qui avait pour fonction première, selon des formules inlassablement répétées depuis dix ans, de sortir la prison de l’exception juridique, de donner un statut juridique aux personnes détenues, de consacrer l’application du droit commun derrière les murs, a été vidé de son sens. La loi pénitentiaire serait-elle remplacée par la série d’expédients nécessaires pour limiter les conséquences calamiteuses de la politique pénale menée ?

La lecture du projet donne la mesure du désastre. Il comprend quelques avancées ponctuelles, attendues depuis longtemps : l’autorisation de l’usage du téléphone pour les prévenus, l’élargissement progressif des possibilités de parloir sans surveillance de l’administration. Un prétendu progrès, lui aussi réclamé de longue date, témoigne de l’ambition réformatrice : la peine maximale de quartier disciplinaire, symbole de l’inhumanité carcérale, est, depuis les années 1970, de 45 jours. En 2004, la CNCDH faisait à ce propos deux remarques. D’une part « cette durée fait du régime disciplinaire pénitentiaire français l’un des plus sévères d’Europe. Ainsi, les maxima de l’isolement punitif sont de 3 jours en Écosse et en Irlande, 9 jours en Belgique, 14 jours en Angleterre, 15 jours en Italie ainsi qu’aux Pays-Bas et 28 jours en Allemagne ». D’autre part, elle recommandait au législateur d’ériger « le confinement en cellule individuelle comme régime de sanction le plus contraignant ». En d’autres termes, elle proposait de sortir les sanctions disciplinaires de la logique de punition et de mortification, matérialisée par des cellules de « mitard » sales, sombres et mal aérées. Aujourd’hui la réforme propose de ramener la durée maximale de placement au quartier disciplinaire à… 40 jours. Il ne faudrait pas non plus qu’au prétexte de « grande » loi pénitentiaire la France devienne un bon élève européen en la matière !

Mais il y a plus grave. Si l’on est réduit à parcourir la loi à la recherche de transformations ô combien modestes, c’est, plus fondamentalement, que le gouvernement a renoncé à l’ambition globale de reconnaissance des droits des détenus et à la réécriture du droit de la prison qu’elle imposait. Autrement dit, la loi n’entend pas revenir sur le fait que l’administration a tout pouvoir pour imposer, de façon routinière, des traitements d’exception, justifiés non pas par tel ou tel motif spécifique, mais par la condition de prisonnier. Le symbole de ce droit d’exception est la fouille corporelle, pratique dégradante autant pour les détenus que pour les surveillants, marquant dès l’arrivée en détention, l’entrée dans un ordre juridique totalement distinct des règles du droit commun.

Le caractère emblématique de cette pratique avait été relevé par le candidat Nicolas Sarkozy lors de sa campagne présidentielle. Au milieu de proclamations plus ou moins floues, il avait fermement déclaré : « Je souhaite également que le régime des fouilles corporelles soit profondément revu comme je l’ai fait avec la garde à vue par la circulaire du 11 mars 2003 [3]. » De fait, l’alors ministre de l’Intérieur avait décidé que la pratique des « fouilles de sécurité » dans les locaux de police, en particulier celles qui prévoient un déshabillage, ne devaient être utilisées qu’en cas « d’absolue nécessité, et en concertation avec l’officier de police judiciaire », car « humiliante pour la personne et pour nous-mêmes [les fonctionnaires] ».

Au lieu de quoi, la future loi pénitentiaire dit : « La nature et la fréquence des fouilles sont adaptées aux circonstances de la vie en détention, à la personnalité des détenus et aux risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien de l’ordre dans les établissements.

La fouille des détenus est effectuée dans le respect de la dignité de la personne humaine.

Une investigation corporelle interne ne peut être réalisée que par un médecin ».

Cet article concentre les traits fondamentaux de la rédaction de la loi. D’un côté, il maintient sur le fond le principe indiqué par l’ancien texte, qui expliquait que « les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef d’établissement l’estime nécessaire » (art. D. 275 CPP). Par le flou complet de sa rédaction nouvelle (« circonstances » ?, « personnalité » ?) la loi pérennise un arbitraire généralisé. Et pourtant, le texte affirme, contre l’évidence, que « la fouille des détenus doit respecter la dignité des personnes ». Et, encore plus curieusement, il affirme cela juste avant de donner un cadre légal à ce qui ne peut pas ne pas être une atteinte à la dignité : des « investigations corporelles internes », qui, rassurons-nous, ne pourrons être pratiquées que par un médecin. Que vise alors le respect de la dignité ? Sans doute le fait qu’il sera demandé aux agents de l’administration de ne pas en rajouter dans l’humiliation par rapport à ce qui est légal.

La catastrophe et l’ironie lugubre de ce texte, c’est à proprement parler cette proclamation du respect de la dignité qui permet, en passant, de ne fixer quasiment aucune limite aux pratiques de l’administration. Regarder la prison avec l’œil du droit commun, pour changer ensemble le droit et son application, imposerait une démarche résolument inverse à celle adoptée. Par exemple : les fouilles à nu sont dégradantes ; pour cette raison, elles sont proscrites, sauf pour des motifs très clairement définis, restrictifs et susceptibles de contestation ; l’administration devra démontrer l’échec de méthodes de contrôle non attentatoires à la dignité (rayons X, fouille par palpation) et les raisons particulières nécessitant un tel acte. Il en va de même des fouilles de cellule, de la lecture du courrier, des transferts imposés, de l’isolement imposé, du quartier disciplinaire. Tout le texte organise le maintien de l’existant sous la forme affirmation des droits/organisation de leur violation, dont l’exemple est donné dès le premier article du chapitre sur « les droits fondamentaux des détenus » : « L’administration pénitentiaire garantit à tout détenu le respect des droits fondamentaux inhérents à la personne. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant de mesures nécessaires au maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement pénitentiaire, à la protection des intérêts des victimes, des personnels et collaborateurs du service public ou à la prévention de la récidive ». Quelle restriction ne trouverait pas de place dans la bienveillance de cette énumération floue ?

Dans le refus de décrire précisément les conditions réelles d’exercice ou d’entraves aux droits que la loi prévoit, il y a davantage qu’un simple souci de maintenir la puissance discrétionnaire de l’administration sur ceux dont elle a la charge. En effet, la gestion contemporaine des prisons ne vise pas seulement à éviter de fragiliser l’institution en face de personnes enfermées aux droits mieux protégés. Elle vise à améliorer le gouvernement de l’enfermement par le recours à un ensemble de techniques dont les dernières années ont vu un rapide développement : accroissement de l’utilisation de moyens de surveillance, de contrôle, de force ; volonté de diversifier le plus possible les régimes de détention pour ménager une circulation entre des degrés de sécurité distincts, spécialisation d’établissements pénitentiaires destinés ou voués à être destinés aux courtes peines, aux malades, aux malades mentaux, aux détenus âgés, aux délinquants sexuels ; gestion des personnes selon des échelles de risque ; création d’équipes d’intervention spécialisées dans la sécurité.

Cette gestion ultramoderne heurte de plein fouet, si on tente d’en faire autre chose qu’un objet rhétorique, l’autre exigence contemporaine de respect du droit des personnes détenues, c’est-à-dire la reconnaissance d’un socle inexpugnable de droits qui ne peuvent varier selon les classifications de l’administration. Pour que ce conflit se résolve au profit de la gestion administrative, la loi organise la différenciation des traitements. Entre les différents types de prison, et à l’intérieur d’un même établissement, « le régime de détention [des condamnés] est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. ». Quelles sont les différences entre les régimes ? La loi n’en dit rien. Elle précise seulement qu’un « bilan de personnalité » sera effectué, qui sera utilisé pour la conception d’un « parcours d’exécution de la peine ». Autrement dit, le décret qui suivra la loi, dans la tranquille opacité de l’administration, mettra en forme un nouveau couplage de savoirs sur les détenus, de classification et de traitement différentiel. En 2000, les rapports parlementaires insistaient sur la nécessité de mettre fin à l’arbitraire carcéral par une loi venant remplacer une multitude de règles éparses, floues, et infra législatives. En huit ans d’attente de cette loi, et autant d’années où se sont ouverts des fronts de contestation juridique des décisions de l’institution carcérale, l’administration a eu le temps de réfléchir à la façon de reconnaître les droits en préservant son pouvoir et en l’armant d’une légitimité nouvelle.

l’enterrement de l’encellulement individuel

Pourtant, quelques jours après le 10 juin, une date fatidique approchait pour le ministère de la Justice : la mise en œuvre effective de l’encellulement individuel. En 2000, lorsque le scandale déclenché par le témoignage de Véronique Vasseur sur la prison de la Santé [4], avait remis l’institution sous les regards critiques, les députés avaient décidé que les prévenus ne pouvaient plus subir un encellulement collectif, ce qui revenait à appliquer une loi qui ne datait, après tout, que de… 1875. Ils ont alors fixé la date d’application réelle de la loi au 15 juin 2003. Or, entre ces deux dates, est intervenu un déferlement médiatique et politique autour de la question de l’insécurité, accompagné d’une hausse très rapide de la population carcérale. Il était donc clair que l’échéance ne pouvait être respecté et les parlementaires ont, dans une grande discrétion [5], voté le report de l’échéance à 2008. Hélas, la politique de fermeté pénale se poursuivant, l’encellulement individuel n’est pas plus réalisé en 2008 qu’en 2003. En même temps, voter un nouveau report à l’heure même où une réforme des prisons doit être votée n’est pas très présentable. Que faire ? La solution consiste à dire que la France respecte son engagement de détenir les prévenus qui le souhaitent dans des cellules individuelles. Étant donnée la surpopulation actuelle des prisons, concentrée tout particulièrement en maison d’arrêt, cela semble impossible.

Mais il ne faut pas sous-estimer la créativité du ministère de la Justice. Pour comprendre sa manœuvre, une petite comparaison s’impose. Imaginons que la taille des classes à l’école primaire soit limitée à 30 élèves par la loi. Votre enfant arrive en septembre dans une classe de 40. Vous voulez faire valoir votre droit. Pas de problème, vous pouvez faire une demande, à laquelle une réponse doit être apporté au bout de deux mois. A la Toussaint, on finit par vous proposer une place dans une classe de 30 à Brest. Dommage que vous habitiez à Marseille ! Vous refusez donc cette place. Tant pis pour vous, votre droit a été parfaitement respecté, et l’exemple démontre que la croyance diffuse qui voudrait que les parents veulent à tout prix que leurs enfants soient dans une classe de 30 est tout à fait erronée ! C’est ce qui permet de faire passer en douceur le second temps du mouvement : inscrire dans une loi votée quelques mois plus tard, que l’exigence de 30 élèves est repoussée de 5 ans, et que, lorsqu’elle s’appliquera, ce sera sur le modèle de la nécessaire demande des personnes qui se trouvent dans des classes de 40.

Revenons à nos prisons : un décret de juin 2008 affirme que le droit à l’encellulement individuel est respecté. Les prévenus dans des cellules collectives peuvent demander, on leur répondra dans les deux mois et, si leur magistrat instructeur est d’accord, on leur proposera une destination n’importe où en France. Pour une large part, ils la refuseront sans doute, et sera ainsi démontré ce que Rachida Dati proclame depuis quelques semaines : il n’est pas certain que les détenus veuillent l’encellulement individuel. C’est pourquoi la loi pénitentiaire peut affirmer à la fois un nouveau report de l’échéance et une nouvelle formulation du droit à l’encellulement individuel qui devient un droit de demander, lorsqu’on est en cellule collective, à être transféré, après une procédure de plusieurs mois et on ne sait où, dans une cellule individuelle.

des contestations

Le ministère de la Justice ne laissera pas dire que la prison ne se réforme pas, qu’elle n’est pas soucieuse des droits de ceux qu’elle enferme, qu’elle ne les prépare pas à une réinsertion réussie. Il a soigneusement mis sous le boisseau toute comparaison de ce qu’il propose avec les recommandations les plus ambitieuses en matière de réforme des prisons, de diminution du recours à l’incarcération, et, plus encore, avec la parole des personnes détenues sur ce qu’elles attendent d’une transformation de leur sort.

Mais, en ce mois de juin 2008, ce qui résiste à l’audace de telles affirmations est leur confrontation à la parole de ceux qui, au contraire des prisonniers, ont l’occasion de s’exprimer publiquement, même si leur statut spécial leur interdit de faire grève. Ainsi, les travailleurs sociaux des prisons, dont le mouvement a commencé en avril, ont manifesté le 5 juin place Vendôme. Un tract du 16 juin expose leur désarroi en face de la réforme pénitentiaire à venir : « Mme Dati veut faire de nous les pompiers chargés d’évacuer le trop-plein de détenus qui coule peu à peu le navire pénitentiaire. D’un côté on incarcère à tour de bras, à grand coup de peines-planchers, de l’autre on fait sortir les détenus à la va-vite, sans projet, sans possibilité d’accompagnement et de suivi réel. Le résultat prévisible de cette politique est une décrédibilisation des aménagements de peines, une remise en cause de nos missions et une nouvelle réforme [6] ».

Ils ne sont pas les seuls. Le 29 mai, le pourtant très discret syndicat majoritaire des directeurs de prison, s’est inquiété d’une situation « au bord de l’explosion [7] » alors que « la garde des Sceaux n’entend toujours pas la Pénitentiaire qui gronde ». Enfin, le 20 juin, le syndicat UFAP, majoritaire chez les surveillants, a appelé à manifester devant les établissements pénitentiaires, pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail due à la surpopulation des prisons.

Il est certain que ces différentes mobilisations ont des motifs différents, parfois contraires, et souvent très distincts des revendications des détenus eux-mêmes. Mais elles déchirent le discours lénifiant de la réforme carcérale, de la modernisation, de l’humanisation, en le comparant à la dégradation réelle de la condition carcérale. Elles montrent que le sens donné à la réforme pénitentiaire est éminemment conflictuel, pris dans les contradictions des discours sur la prison, contraint par les impératifs politiques sécuritaires, révélé par des actions de contestation, par des prises de parole, par des contestations juridiques contre l’arbitraire pénitentiaire. En d’autres termes, qu’il faut sortir de l’attente d’une « grande » loi pénitentiaire, qui, quelle qu’elle soit, viendrait sauver une institution désespérément immobile, pour s’interroger sur ce que sera la réforme des prisons à l’aune des transformations qui sont déjà à l’œuvre, et du sens réel qu’elle donnera aux slogans de la dignité et de la réinsertion, et imaginer à l’aune de ce sens là, ce que serait une autre réforme des prisons et des peines.

Notes

[1En particulier, le contrôleur ne dispose pas d’un pouvoir d’injonction, pour contraindre l’administration à suivre ses recommandations.

[2« Le Plan Dati pour vider les prisons », Le Parisien, 10 juin 2008.

[3Réponse de Nicolas Sarkozy aux États généraux de la condition pénitentiaire, janvier 2007.

[4Véronique Vasseur, Médecin-chef à la prison de la Santé, Le Cherche Midi, 2000.

[5C’est-à-dire sous la forme d’un cavalier législatif, nom donné à une disposition dans un texte consacré à un autre sujet, en l’occurrence le projet de loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière.

[6Tract de la CGT pénitentiaire du 16 juin 2008, « SPIP : MAINTENONS LA PRESSION »

[7AFP, « « Les prisons sont au bord de l’explosion », selon les directeurs de prison FO », 29 mai 2008.