Vacarme 50 / lignes
Selon une tradition tenace, le droit de résistance à l’oppression inscrit au fronton des droits de l’homme constituerait une sorte de tache de naissance, rappelant que notre ordre juridique s’origine dans la rupture révolutionnaire, mais conjurant en même temps le retour d’une résistance dont l’acceptation reviendrait à ruiner l’horizon du droit. Et si, pour peu qu’on le considère de près, l’exercice de ce refus apparaissait comparable à bien des mécanismes juridiques ? Rien n’interdirait de l’accueillir comme un indispensable contrepoids citoyen à l’oppression qu’enveloppe l’usage de certaines lois.
En 1823, le duc de Broglie décrit le droit de résistance à l’oppression comme un « droit délicat et terrible qui sommeille au pied de toutes les institutions humaines ». Il y a dans cette image toutes les tensions qui traversent ce droit : d’un côté la défiance et le renvoi hors des institutions, de l’autre un besoin et une prétention universels. En France, la tension a été résolue du côté de l’enfouissement du droit de résistance. Nous proposons a contrario de l’exhumer.
Le droit de résistance fait irruption dans le droit français effectif avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. L’article 2 liste en effet les quatre « droits naturels et imprescriptibles de l’homme [que sont] la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ». Ce droit permet de légitimer la Révolution en train de se faire et de l’inscrire dans les limites d’un cadre juridique. Il a également une fonction normative à l’égard de l’ensemble des règles constitutionnelles et législatives à venir. Cependant, en 1792, lorsque les acteurs réclament la suspension du roi au nom de cet article 2 et préparent l’insurrection du 10 août, le consensus établi par la Déclaration des droits se fissure.
Le débat sur la Déclaration de 1793 oppose Girondins et Montagnard. Les Girondins, dans le prolongement de Condorcet, affirment que « les hommes doivent avoir un moyen légal de résister à l’oppression [1] ». Ils entendent ainsi encadrer doublement ce droit de résistance : dans la définition de l’oppression (définie comme la violation des droits garantis) et dans la modalité de la résistance (essentiellement juridictionnelle et institutionnelle). Robespierre et les Montagnards insistent sur les conséquences du caractère naturel de ce droit en reconnaissant au citoyen le droit « de se défendre lui-même » et d’inventer les formes de cette résistance : « Assujettir à des formes légales le droit de résistance à l’oppression est le dernier raffinement de la tyrannie [2]. » Il s’agit alors de confier au citoyen l’appréciation en situation de ce qui est ou non oppression. Cette conception qui légitime après coup les massacres de septembre est reprise dans la Déclaration des droits de 1793 qui précède la Constitution montagnarde. Elle est totalement reléguée
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